Paris, France
Le 9 décembre, 2004
LOI n° 2004-1338 du 8 décembre
2004 relative à la protection des inventions biotechnologiques
(1)
NOR :
ECOX0100118L
L'Assemblée
nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur
suit :
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES À LA TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE
98/44/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 6 JUILLET 1998
Article 1
L'article
L. 611-10 du code de la propriété intellectuelle est
complété par un 4 ainsi rédigé :
« 4. Sous réserve des dispositions des articles L. 611-17, L.
611-18 et L. 611-19, sont brevetables aux conditions prévues au
1 les inventions portant sur un produit constitué en totalité ou
en partie de matière biologique, ou sur un procédé permettant de
produire, de traiter ou d'utiliser de la matière biologique.
« Est regardée comme matière biologique la matière qui contient
des informations génétiques et peut se reproduire ou être
reproduite dans un système biologique. »
Article 2
Les articles L.
611-19 et L. 611-20 du même code sont remplacés par un article
L. 611-19 ainsi rédigé :
« Art. L. 611-19. - I. - Ne sont pas brevetables :
« 1° Les races animales ;
« 2° Les variétés végétales telles que définies à l'article 5 du
règlement (CE) no 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994,
instituant un régime de protection communautaire des obtentions
végétales ;
« 3° Les procédés essentiellement biologiques pour l'obtention
des végétaux et des animaux ; sont considérés comme tels les
procédés qui font exclusivement appel à des phénomènes naturels
comme le croisement ou la sélection ;
« 4° Les procédés de modification de l'identité génétique des
animaux de nature à provoquer chez eux des souffrances sans
utilité médicale substantielle pour l'homme ou l'animal, ainsi
que les animaux issus de tels procédés.
« II. - Nonobstant les dispositions du I, les inventions portant
sur des végétaux ou des animaux sont brevetables si la
faisabilité technique de l'invention n'est pas limitée à une
variété végétale ou à une race animale déterminées.
« III. - Les dispositions du 3° du I n'affectent pas la
brevetabilité d'inventions ayant pour objet un procédé
technique, notamment microbiologique, ou un produit obtenu par
un tel procédé ; est regardé comme un procédé microbiologique
tout procédé utilisant ou produisant une matière biologique ou
comportant une intervention sur une telle matière. »
Article 3
Le deuxième alinéa
de l'article L. 612-5 du même code est ainsi rédigé :
« Lorsqu'une invention impliquant une matière biologique à
laquelle le public n'a pas accès ne peut être décrite de manière
à permettre à l'homme du métier d'exécuter cette invention, sa
description n'est jugée suffisante que si la matière biologique
a fait l'objet d'un dépôt auprès d'un organisme habilité. Les
conditions d'accès du public à ce dépôt sont fixées par décret
en Conseil d'Etat. »
Article 4
L'article L.
612-12 du même code est ainsi modifié :
1° Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° Qui a pour objet une invention manifestement non brevetable
en application des articles L. 611-17, L. 611-18 et L. 611-19 ;
»
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« En cas de non-conformité partielle de la demande aux
dispositions des articles L. 611-17 et L. 611-18 ou L. 612-1, il
est procédé d'office à la suppression des parties
correspondantes de la description et des dessins. »
Article 5
Après l'article L.
613-2-1 du même code, sont insérés trois articles L. 613-2-2, L.
613-2-3 et L. 613-2-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 613-2-2. - Sous réserve des dispositions des articles
L. 613-2-1 et L. 611-18, la protection conférée par un brevet à
un produit contenant une information génétique ou consistant en
une information génétique s'étend à toute matière dans laquelle
le produit est incorporé et dans laquelle l'information
génétique est contenue et exerce la fonction indiquée.
« Art. L. 613-2-3. - La protection conférée par un brevet
relatif à une matière biologique dotée, du fait de l'invention,
de propriétés déterminées s'étend à toute matière biologique
obtenue à partir de cette matière biologique par reproduction ou
multiplication et dotée de ces mêmes propriétés.
« La protection conférée par un brevet relatif à un procédé
permettant de produire une matière biologique dotée, du fait de
l'invention, de propriétés déterminées s'étend à la matière
biologique directement obtenue par ce procédé et à toute autre
matière biologique obtenue, à partir de cette dernière, par
reproduction ou multiplication et dotée de ces mêmes propriétés.
« Art. L. 613-2-4. - La protection visée aux articles L. 613-2-2
et L. 613-2-3 ne s'étend pas à la matière biologique obtenue par
reproduction ou multiplication d'une matière biologique mise sur
le marché sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté
européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen par le titulaire du brevet ou avec son
consentement, lorsque la reproduction ou la multiplication
résulte nécessairement de l'utilisation pour laquelle la matière
biologique a été mise sur le marché, dès lors que la matière
obtenue n'est pas utilisée ensuite pour d'autres reproductions
ou multiplications. »
Article 6
Après l'article L.
613-5 du même code, sont insérés trois articles L. 613-5-1, L.
613-5-2 et L. 613-5-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 613-5-1. - Par dérogation aux dispositions des
articles L. 613-2-2 et L. 613-2-3, la vente ou tout autre acte
de commercialisation de matériel de reproduction végétal par le
titulaire du brevet, ou avec son consentement, à un agriculteur
à des fins d'exploitation agricole implique pour celui-ci
l'autorisation d'utiliser le produit de sa récolte pour la
reproduction ou la multiplication par lui-même sur sa propre
exploitation.
« Les conditions de cette utilisation sont celles qui sont
prévues par l'article 14 du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil
du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection
communautaire des obtentions végétales.
« Art. L. 613-5-2. - Par dérogation aux dispositions des
articles L. 613-2-2 et L. 613-2-3, la vente ou tout autre acte
de commercialisation d'animaux d'élevage ou d'un matériel de
reproduction animal par le titulaire du brevet, ou avec son
consentement, à un agriculteur implique pour celui-ci
l'autorisation d'utiliser, le cas échéant moyennant
rémunération, le bétail protégé pour un usage agricole. Cette
autorisation emporte la mise à disposition de l'animal ou du
matériel de reproduction animal pour la poursuite de son
activité agricole, mais exclut la vente dans le cadre d'une
activité commerciale de reproduction.
« Art. L. 613-5-3. - Les droits conférés par les articles L.
613-2-2 et L. 613-2-3 ne s'étendent pas aux actes accomplis en
vue de créer ou de découvrir et de développer d'autres variétés
végétales. »
Article 7
Après l'article L.
613-15 du même code, il est inséré un article L. 613-15-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 613-15-1. - Lorsqu'un obtenteur ne peut obtenir ou
exploiter un droit d'obtention végétale sans porter atteinte à
un brevet antérieur, il peut demander la concession d'une
licence de ce brevet dans la mesure où cette licence est
nécessaire pour l'exploitation de la variété végétale à protéger
et pour autant que la variété constitue à l'égard de l'invention
revendiquée dans ce brevet un progrès technique important et
présente un intérêt économique considérable.
« Lorsqu'une telle licence est accordée, le titulaire du brevet
obtient à des conditions équitables, sur demande présentée au
tribunal, la concession d'une licence réciproque pour utiliser
la variété protégée.
« Les dispositions des articles L. 613-12 à L. 613-14 sont
applicables. »
Article 8
Après l'article L.
623-22 du même code, sont insérés deux articles L. 623-22-1 et
L. 623-22-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 623-22-1. - Lorsque le titulaire d'un brevet portant
sur une invention biotechnologique ne peut exploiter celle-ci
sans porter atteinte à un droit d'obtention végétale antérieur,
il peut demander la concession d'une licence pour l'exploitation
de la variété protégée par le droit d'obtention, pour autant que
cette invention constitue à l'égard de la variété végétale un
progrès technique important et présente un intérêt économique
considérable. Le demandeur doit justifier qu'il n'a pu obtenir
du titulaire du droit d'obtention une licence d'exploitation et
qu'il est en état d'exploiter la variété de manière effective et
sérieuse.
« Art. L. 623-22-2. - La demande de licence prévue à l'article
L. 623-22-1 est formée auprès du tribunal de grande instance.
« La licence est non exclusive. Le tribunal détermine notamment
sa durée, son champ d'application et le montant des redevances
auxquelles elle donne lieu. Ces conditions peuvent être
modifiées par décision du tribunal, à la demande du titulaire du
droit ou de la licence.
« Les droits attachés à cette licence ne peuvent être transmis
qu'avec l'entreprise ou la partie de l'entreprise ou le fonds de
commerce auquel ils sont attachés.
« Lorsqu'une telle licence est accordée, le titulaire du droit
d'obtention obtient à des conditions équitables, sur demande
présentée au tribunal, la concession d'une licence réciproque
pour utiliser l'invention protégée.
« Si le titulaire d'une licence ne satisfait pas aux conditions
auxquelles cette licence a été accordée, le titulaire du
certificat d'obtention végétale et, le cas échéant, les autres
licenciés peuvent obtenir du tribunal le retrait de cette
licence. »
TITRE II
DISPOSITIONS
RELATIVES AU RENFORCEMENT DES LICENCES OBLIGATOIRES ET DES
LICENCES D'OFFICE
Article 9
A la fin du
deuxième alinéa de l'article
L. 613-15 du code de la propriété intellectuelle, le mot : «
certain » est remplacé par le mot : « considérable ».
Article 10
Au cinquième
alinéa de l'article L. 613-16 du même code, les mots : « en
quantité et qualité insuffisantes » sont remplacés par les mots
: « en quantité ou qualité insuffisantes ».
Article 11
La présente loi
est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et
Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en
Nouvelle-Calédonie et à Mayotte.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 8
décembre 2004.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier
ministre,
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Hervé Gaymard
Le ministre délégué à l'industrie,
Patrick Devedjian
(1) Travaux
préparatoires : loi no 2004-1338.
Sénat :
Projet de loi no 55 (2001-2002) ;
Rapport de M. Jean Bizet, au nom de la commission des affaires
économiques, no 30 (2004-2005) ;
Discussion et adoption le 26 octobre 2004.
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté par le Sénat, no 1884 ;
Rapport de M. Claude Gatignol, au nom de la commission des
affaires économiques, no 1936 ;
Discussion et adoption (procédure d'examen simplifiée) le 29
novembre 2004.
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